Article R6153-26 :
L'interne peut être mis en disponibilité par le directeur général du centre hospitalier régional de
rattachement dans l'un des cas suivants :
1º Accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant : La durée de l'interruption ne peut, en ce cas, sauf dérogation, excéder une année renouvelable une fois ;
2º Etudes ou recherches présentant un intérêt général : La durée de l'interruption ne peut, en ce cas, excéder une année renouvelable une fois ;
3º Stage de formation ou de perfectionnement en France ou à l'étranger : La durée de l'interruption ne peut, en ce cas, excéder une année renouvelable une fois ;
4º Convenances personnelles, dans la limite d'un an renouvelable une fois.
La mise en disponibilité au titre des 2º et 3º du présent article ne peut être accordée qu'après six mois de fonctions effectives de l'interne. Elle ne peut être accordée qu'après un an de fonctions effectives au titre du 4º de ce même alinéa. L'intéressé formule auprès de l'établissement ou de l'organisme dans lequel il exerce ses fonctions la demande qui est, le cas échéant, transmise pour décision au directeur de l'établissement public de rattachement. A l'issue de sa disponibilité, l'interne est réintégré dans son centre hospitalier régional de rattachement, dans la limite des postes disponibles. L'interne placé en disponibilité au titre du 2º du présent article peut effectuer des gardes d'internes dans un établissement public de santé, après accord du directeur de cet établissement et sous la responsabilité du chef de service ou du responsable de la structure dont il relève. Il en est de même pour l'interne placé en disponibilité au titre du 3º dans le cadre d'un stage de formation.Dossier à compléter et à rendre avant le :
. 1er février (pour le semestre de mai à novembre)
. 1er août (pour le semestre de novembre à mai)
Disponibilité

